Publié le 2 février 2023 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Seitlinger, M. Brigand, M. Dubois, Mme Petex-Levet, Mme Gruet, M. Vatin.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis 2021, avec la revalorisation des minima de pension des chefs d’exploitation à carrière complète à 85 % du Smic et des minima accordés aux membres de la famille à carrière complète, la situation des retraités agricoles s’est améliorée.
Pour autant, la situation des membres de la famille de l’exploitant agricole (conjoint et aide familial) reste fragile. Le minimum de retraite d’un aide familial ou d’un conjoint participant ou collaborateur d’exploitation atteint 747,57 € mensuels pour une carrière complète (au lieu de 555,50 € jusque 2021). C’est moitié moins que la retraite moyenne des Français et c’est 200 € de moins que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (961,08 € par mois). De plus, ces petites retraites ne sont pas visées par le nouveau minimum de pension à 85 % du Smic qui se limite aux seuls bénéficiaires du Minimum contributif à carrière complète ayant cotisé à temps plein sur une base au Smic.
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