Publié le 2 février 2023 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Seitlinger, M. Brigand, M. Dubois, Mme Gruet, M. Vatin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« a) À la première phrase, les mots : « avant un âge et dans des conditions déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « entre 16 et 21 ans » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :
« « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » »
les mots :
« « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « entre 16 et 21 ans » ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :
« a) À la première phrase, les mots : « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « entre 16 et 21 ans » ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« a) À la première phrase, les mots : « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « entre 16 et 21 ans » ».
Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue est créé par l’article L 351-1-1 du code de la sécurité sociale. Il pose les principes généraux et renvoie à un décret la définition des âges anticipés et des conditions de durée requise. De ce fait, et de manière assez logique, le dispositif envisagé par le gouvernement tel qu’annoncé dans le dossier de presse du 10 janvier n’est pas repris dans le projet de loi. La seule référence au dispositif envisagé est dans le fait de remplacer les termes « les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge (…) » par « les assurés qui ont commencé leur activité avant un des trois âges » (sous-entendu 16, 18 et 20 ans). Cette modification n’apporte rien à l’état du droit puisqu’avec la rédaction actuelle, il existe déjà quatre âges (16, 17, 18 et 20 ans). Pire, la modification envisagée vient figer les possibilités du pouvoir règlementaire en matière d’âge alors qu’il s’agit au contraire d’un paramètre sur lequel il faut trouver le plus de souplesse possible au profit de la durée d’assurance.
Le présent amendement modifie les dispositions envisagées pour le régime général, les professions libérales, les avocats et la fonction publique. Il propose de supprimer à chaque fois la référence aux trois âges et de les remplacer par une disposition précisant les conditions de durée requise.
Actuellement, le décret dispose que les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans doivent justifier d’une durée de cotisation équivalente à celle requise pour le taux plein. Les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans doivent justifier de cette durée, mais majorée de huit trimestres. Le gouvernement dans son dossier de presse prévoit d’abaisser cette condition à 4 trimestres pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans, de majorer cette durée de 4 trimestres pour ceux ayant commencé avant 18 ans, et ne prévoit pas de la majorer (comme c’est le cas aujourd’hui) pour les assurés ayant commencé avant 20 ans.
Pour éviter ces majorations, le présent amendement vient donc préciser que la durée de cotisation requise pour l’anticipation au titre de la carrière longue est égale à la durée d’assurance requise pour le taux plein. Le pouvoir règlementaire demeure compétant pour définir les conditions d’âge de début de carrière et de d’anticipation de l’âge d’ouverture des droits.
Cet amendement trouve sa cohérence avec le maintien de l’âge d’ouverture des droits à 62 ans de telle manière à ce que la priorité soit accordée aux conditions de durées, notamment du fait de la loi Touraine.
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