Publié le 2 février 2023 par : Mme Blin, M. Cinieri, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Seitlinger, M. Dubois, M. Brigand, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Bazin, M. Vermorel-Marques.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « sans condition d’âge ».
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement élargit les bénéficiaires des pensions de réversion et vise à réparer une injustice touchant toutes les personnes dont le conjoint est décédé avant 55 ans.
Avant leur décès, ces Français ont cotisé pour leur retraite. Malheureusement, décédé avant 55 ans, ils n'ont pu en profiter et ont donc cotisé en pure perte, sans même pouvoir en faire bénéficier leurs proches, conjoint et enfants, par une pension de réversion.
Cette réforme des retraites offre ainsi l'opportunité de corriger ce préjudice.
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