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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 12777 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2023 par : M. Lamirault, M. Favennec-Bécot, M. Albertini, M. Kervran, Mme Bellamy, M. Larsonneur, Mme Poussier-Winsback, M. Ott, M. Pellerin, Mme Liliana Tanguy, M. Marion.

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I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. » »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Depuis 2021, avec la revalorisation des minima de pension des chefs d’exploitation à carrière complète à 85 % du Smic et des minima accordés aux membres de la famille à carrière complète, la situation des retraités agricoles s’est améliorée considérablement.

Pour autant, la situation des membres de la famille de l’exploitant agricole (conjoint et aide familial) reste fragile. Le minimum de retraite d’un aide familial ou d’un conjoint participant ou collaborateur d’exploitation atteint 747,57 € mensuels pour une carrière complète (au lieu de 555,50 € jusque 2021). C’est moitié moins que la retraite moyenne des Français et c’est 200 € de moins que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (961,08 € par mois). De plus, ces petites retraites ne sont pas visées par le nouveau minimum de pension à 85 % du Smic qui se limite aux seuls bénéficiaires du Minimum contributif à carrière complète ayant cotisé à temps plein sur une base au Smic.

Or, les membres de la famille de l’exploitant agricole sont pénalisés par le mode de calcul du minimum de retraite. Celui-ci retient l’ensemble des retraites servies à l’assuré y compris la réversion. Cela signifie que l’obtention d’une pension de réversion en raison d’un récent veuvage aboutit à une diminution de la retraite personnelle du conjoint survivant. De son côté, le régime général ne tient pas compte de la réversion pour le calcul du minimum contributif.
L’amendement proposé ci-dessus vise à rapprocher le dispositif du droit commun. En cas de veuvage, l’amendement propose de neutraliser la pension de réversion dans le cadre de l’attribution de la pension majorée, afin que celle‑ci ne soit pas affectée par la pension de réversion.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

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