Publié le 2 février 2023 par : M. Ott, Mme Jacqueline Maquet, M. Bordat, M. Grelier, M. Laqhila, Mme Liliana Tanguy, M. Marion, M. Benoit.
I. Après l’alinéa 11 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Le b) est modifié comme tel :
« b) Ou lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance de 43 années et de 172 trimestres validés. »
II. A l’alinéa 42, après les mots :
« et déterminé par décret »,
remplacer le reste de la phrase par les mots :
« ou lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance de 43 années et de 172 trimestres validés, à : »
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La retraite progressive est un dispositif qui permet à un actif en fin de carrière de réduire son activité professionnelle tout en touchant une partie de sa retraite de base et complémentaire. Pendant cette période, l’assuré continue à cotiser à la retraite.
Ce dispositif permet à des actifs en fin de carrière d’effectuer une transition beaucoup plus douce entre la vie active et la retraite, tout en gardant un salaire complet.
La retraite progressive permet également de diminuer l’usure professionnelle et physique que l’on peut observer en fin de carrière. Nous pensons donc qu’elle devrait bénéficier à une large partie des actifs ayant eu carrière longue, sans minimum d’âge.
C’est pourquoi cet amendement propose d’ouvrir le dispositif de retraite progressive aux assurés qui auront cotisé pendant 43 années et validé 172 trimestres.
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