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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 11708 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2023 par : Mme D'Intorni, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Forissier, M. Dubois, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Seitlinger, Mme Tabarot, M. Vermorel-Marques.

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Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 92 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Ce rapport étudie également l’impact sur le pouvoir d’achat des bénéficiaires de la pension de réversion prévue à l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale d’une revalorisation du taux de calcul de celle-ci, tel que prévu à l’article D. 353‑1 du même code, de 54 % à 75 %.

Exposé sommaire :

L'inflation qui frappe notre économie pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des Français. Ceux qui perçoivent des revenus de rentes ou des pensions de retraite sont les plus fragilisés face à cette situation, car ils n'ont pas la possibilité de les renégocier.

Estimée à 5,2% en moyenne en 2022 selon l’INSEE, cette conjoncture négative s'ajoute à la réalité que le pouvoir d'achat des retraités a chuté de 7% sur la dernière décennie 2010-2019, selon une récente note de France Stratégie. C'est d'ailleurs la seule catégorie à avoir enregistré un recul durant la période post-crise 2008.

Dans ce contexte, le présent amendement entend aborder le problème de pouvoir d'achat causé par la faiblesse des pensions de réversion. En effet à l'heure actuelle la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est égale à seulement 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

L'objet de cet amendement est donc de répondre à ce problème en demandant au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement présentant l'impact sur le pouvoir d'achat des bénéficiaires de la pension de réversion prévue à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale d'une revalorisation du taux de calcul de celle-ci, tel que prévu à l'article D.353-1 du même code, de 54% à 75%.

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