Publié le 2 février 2023 par : M. Meyer Habib, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Dubois, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Ray, M. Seitlinger, Mme Tabarot.
Au II de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
Le présent amendement vise à augmenter de cinq ans le nombre d’années à compter de la fin des études, pendant lesquelles une demande de rachat de trimestres présentée par l’assuré peut faire l’objet de l’abaissement de leur montant.
Il vise à permettre à l’assuré de bénéficier pendant quinze ans, et non plus dix ans, d’une l’abaissement du montant des trimestres rachetés correspondant à leurs années d’étude.
Les ressources d’un assuré n’étant pas nécessairement suffisantes en début de carrière pour procéder à ce rachat de trimestre, il semble opportun de leur permettre de bénéficier d’un abaissement pour une période plus large.
Le dispositif de rachat de trimestres, indolore pour les finances publiques, pourrait ainsi se démocratiser auprès de jeunes actifs dont le revenu disponible serait plus conséquent au bout de quinze années de carrière, et non plus dix ans comme le cadre juridique actuel le prévoit.
L’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite doit ouvrir en contrepartie des solutions de substitution qui ne mettent en péril l’équilibre de notre système de répartition.
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