Publié le 2 février 2023 par : Mme Brulebois.
Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art 12‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres.
« La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire. »
« La bonification mentionnée au deux alinéas précédents ne peut conduire, pour un même assuré, à porter au-delà de quatre le nombre de trimestres validés par année civile comme sapeur-pompier volontaire, dans les différents régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étranger. »
Cet amendement vise à valoriser l’engagement des Sapeurs-Pompiers pour leur retraite. Leurs missions sont exercées dans des situations de tensions et de risques inhérents à leur activité, auxquelles viennent s’ajouter les contraintes professionnelles pour les sapeurs-pompiers volontaires.
A cet égard, la reconnaissance et la valorisation de leur engagement sont un devoir pour ces représentants d’une société plus solidaire et engagée. Par ailleurs nous manquons cruellement de sapeurs-pompiers volontaires, il parait donc important de prévoir plus de mesures incitatives pour motiver les vocations. Le présent article prévoit donc l’instauration d’une bonification sous la forme de l’attribution de trois trimestres au bout de dix ans d’engagement. Cette bonification est complétée par un trimestre supplémentaire tous les cinq ans. Elle ne pourra conduire à valider davantage que 4 trimestres par année civile.
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