Publié le 1er février 2023 par : M. Viry, M. Ray, Mme Gruet, M. Neuder, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Seitlinger, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Minot, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, M. Vermorel-Marques.
La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 165‑4‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « sur la base d’une étude d’impact des modifications envisagées, qui est mise à la disposition des fabricants et distributeurs concernés ».
Le PLFSS pour 2023 a rénové le cadre juridique des conventions avec le CEPS, en distinguant clairement le cadre des négociations sur le médicament de celui applicable aux négociations sur les dispositifs médicaux, en raison des spécificités de chaque secteur.
Ces dispositions, qui ont été codifiées à l’article L165-4-1 du code de la sécurité sociale, avaient pour objet de clarifier les modalités de détermination des conventions conclues entre les entreprises ou les organismes qui les représentent et le Comité économique des produits de santé.
Il semble nécessaire de compléter, sur un aspect important, ce nouveau cadre. En effet, afin de développer la politique conventionnelle, il importe que le CEPS, lorsqu’il envisage une baisse tarifaire ou une modification d’une convention existante, puisse mettre à la disposition des distributeurs et fabricants concernés une étude d’impact des modifications envisagées.
Les entreprises et les organisations qui les représentent sont aujourd’hui informées des intentions du CEPS par les avis de projet publiés au Journal officiel, mais ils n’ont pas accès à des études d’impact leur permettant d’évaluer tant le montant des économies réalisées que les conséquences sur leur propre activité.
La mesure proposée par le présent amendement constituera, à cet égard, une avancée significative pour améliorer les conditions de la négociation conventionnelle.
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