Publié le 1er février 2023 par : M. Viry, M. Ray, Mme Gruet, M. Neuder, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Seitlinger, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Minot, M. Pradié, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Descoeur, Mme Frédérique Meunier, M. Vermorel-Marques.
I. – L’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, l’assuré qui liquide sa retraite doit disposer d’un revenu mensuel net qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, fixé par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement de justice sociale prévoit d'intégrer à la loi le fait que chaque assuré qui liquide sa retraite puisse disposer d'un revenu mensuel net qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, fixé par l'lNSEE.
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