Publié le 21 février 2023 par : M. Bentz.
Après le mot :
« mineur »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« pour assurer le respect de sa sécurité, de son intégrité et de sa réputation. »
L'article 9, alinéa 1 du code civil qui proclame que "chacun a droit au respect de sa vie privée" a une portée générale et en tout état de cause ne contient aucune spécification relative aux mineurs. Reprenant l'article 16, al. 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant rédigée par l'UNICEF (" Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation."), l'article 1er de la PPL vise à consacrer la notion de vie privée chez l'enfant. Sous couvert de renforcer le devoir parental de protection des enfants, il introduit donc l'idée permissive que les enfants auraient, non seulement une vie privée, mais aussi une vie publique (dont il reviendrait alors au législateur de préciser les contours mouvants). Le présent amendement assure aux mineurs une protection plus grande en leur déniant toute vie publique qui finirait par être opposable à leur droit à l'image - c'est-à-dire à leur droit "à la non-image".
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