Publié le 24 février 2023 par : Mme Desjonquères, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Jacquier-Laforge, M. Mandon, M. Latombe.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au dernier alinéa de l’article 371‑1 du code civil, après les mots : « qui le concernent », sont insérés les mots : « et qui concernent également l’exercice de son droit à l’image, ». »
Le respect de la vie privée des enfants s’impose aujourd’hui comme une condition de leur sécurité, de leur bien-être et de leur épanouissement. Par conséquent, le groupe Démocrate partage l’objectif poursuivi par l’auteur de la présente proposition de loi en ce qu’il entend garantir la préservation des intérêts de l’enfant à l’aune de l’exercice de son droit à l’image.
Ainsi, aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Par conséquent les parents, titulaires de l’autorité parentale et à ce titre, du droit à l’image de l’enfant, en sont à la fois les protecteurs et les gestionnaires.
Par soucis de cohérence et de lisibilité, cet amendement prévoit de rajouter expressément à l’alinéa 4 de l’article 371-1 du code civil, que les décisions tenant à l’exercice du droit à l’image de l’enfant, devront se faire en association avec lui selon son âge et son degré de maturité.
Cet ajout au sein des dispositions portant droits et obligations des parents, nous paraît plus opportun et respectueux de l’esprit recherché par l’auteur de la présente proposition.
Tel est l’objet de cet amendement.
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