Publié le 23 février 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville.
L’article L. 1225‑7 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à cette affectation.
« Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l’article L. 1225‑9.
« La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l’allocation journalière prévue à l’article L. 333‑1 du code de la sécurité sociale et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 1226‑1, à l’exception des dispositions relatives à l’ancienneté. »
Cet amendement vise à mieux prévenir les situations d’interruption spontanée de grossesse en rendant le droit du travail plus protecteur. En l’occurrence, il s’agit ici de permettre une suspension du contrat de travail pour la femme enceinte avec une garantie de rémunération dès lors que l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un changement d’affectation temporaire rendu nécessaire par l’état médicale de la salariée.
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