Publié le 23 février 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet.
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse pour la mère et pour le père et, le cas échéant, pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité. » ;
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. »
Cet amendement vise à permettre un congé de trois jours à la femme subissant une interruption spontanée de grossesse. Ce droit à congé vaudrait également pour le couple.
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