Publié le 23 février 2023 par : Mme Levavasseur, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, M. Marchio, M. Muller, Mme Mélin, M. Taché de la Pagerie.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 1° du II de l’article 162‑58 du code de la sécurité sociale, après le mot : « civile, », sont insérés les mots : « les séances n’ayant pas été utilisées dans le cadre de ladite année civile étant utilisables l’année suivante, ». »
Le Rassemblement National souhaite faciliter l’accueil et l’accompagnement, dans le cadre d’une interruption naturelle de grossesse, des femmes, et de leur éventuel conjoint, par un psychologue, si tel est leur souhait.
Or, conditionner le nombre de prises en charge possible sur une année civile pose une problématique de date importante. En effet, selon la survenance de l’interruption naturelle de grossesse et de la demande pour entamer un accompagnement psychologique, la patiente pourrait ne pas pouvoir bénéficier de toutes les séances accordées sur l’année civile et devrait ré-entamer des démarches pour possiblement continuer cet accompagnement sur l’année civile suivante. Cela pourrait constituer un frein pour les demandeurs de cet accompagnement psychologique et rajouter à un évènement déjà difficile une lourdeur administrative inutile.
Le Rassemblement National souhaiterait donc que les séances qui n’auraient pu être utilisées durant l’année civile soient réutilisables, sans qu’il soit nécessaire de refaire des démarches, l’année suivante, jusqu’au décompte total du nombre de séances autorisées sur une année.
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