Publié le 14 février 2023 par : Mme Moutchou.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »
les mots :
« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l'article 222-14-1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».
Le présent amendement propose une extension logique du champ d’application du mécanisme de peine minimale d’un an d’emprisonnement prévu à l’article 1er.
Pour mémoire, en l’état, le dispositif cible les violences commises en état de récidive légale sur les dépositaires de l’autorité publique et les personnes chargées d’une mission de service public.
Il est apparu cohérent d’inclure dans ce champ :
- les violences commises sur les familles des personnes dépositaires de l’autorité publique (forces de l’ordre, pompiers, douaniers, etc.), en raison des fonctions de ces personnes (II de l’article 222‑14‑5 du code pénal) ;
- le délit d’embuscade commis sur les membres des forces de l’ordre, les pompiers et plus généralement les dépositaires de l’autorité publique, ainsi que sur les agents d’exploitants de transport public (article 222‑15‑1 du code pénal) ;
-les violences commises avec usage ou menace d'une arme, commises en bande organisée ou avec guet-apens, contre des personnes dépositaires de l'autorité publique ou des membres de leur famille, en raison de leurs fonctions, et qui n'ont pas entraîné d'incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (4° de l'article 222-14-1 du code pénal).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.