Sous-amendements associés : 205
Publié le 23 février 2023 par : Mme D'Intorni, Mme Bazin-Malgras, M. Brigand, M. Di Filippo, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Portier, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La libération sous contrainte ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.
« Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engageant, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. Les modalités de calcul de ce coût d’incarcération sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La lutte contre la récidive qui est l'objet de cette proposition de loi passe également par une application plus stricte des peines d'emprisonnement.
En effet, aujourd'hui un grand nombre de prisonniers bénéficient de dispositifs de libération conditionnelle, de libération sous contrainte ou de réduction de peine. En 2021 ce sont ainsi 6 896 prisonniers qui ont bénéficié d'une libération conditionnelle, dont 1 429 de libérations sous contrainte.
Pour favoriser l'exécution des peines prononcées, gage de la crédibilité de l'institution judiciaire, et pour en augmenter dans le même temps le caractère dissuasif, le présent amendement prévoit de durcir les conditions à réunir pour bénéficier d'une libération sous contrainte.
Ainsi pour pouvoir bénéficier de ce régime, un détenu devra avoir justifié d'une activité professionnelle en prison, menée dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Ceci permettra également de développer le travail en prison, gage d'une meilleure réinsertion dans la société une fois la peine exécutée.
Enfin, parce que l'incarcération constitue un coût pour la société résultant du comportement délictuel d'un individu, la libération sous contrainte ne pourra bénéficier qu'aux condamnés s'engageant par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération.
Tel est l'objet du présent amendement.
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