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Lutte contre la récidive — Texte n° 740

Amendement N° 77 (Sort indéfini)

Sous-amendements associés : 206

Publié le 21 février 2023 par : M. Di Filippo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si le condamné refuse ce traitement, il doit rester en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »

Exposé sommaire :

Afin de mieux prévenir la récidive concernant les délits et crimes sexuels, cet amendement vise à contraindre toute personne libérée après avoir été condamnée pour de tels actes à se soumettre à un important suivi psychiatrique mais aussi à une castration chimique qui inhibera sa libido. La castration chimique (aussi appelée traitement inhibiteur de la libido) est une technique de diminution de l’appétence sexuelle par l’administration de substances hormonales. Elle est aujourd’hui employée aux États‑Unis et dans certains pays d’Europe (Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne…) pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels et s’avère efficace lorsqu’elle s’accompagne d’un suivi psychiatrique. Il convient de préciser que ces mesures de diminution temporaire des hormones sont réversibles.

Ce traitement pourra commencer pendant l’exécution de la peine. La personne condamnée qui refusera de se le voir administrer à la fin de sa période d’emprisonnement devra rester incarcérée.

Face aux violeurs et agresseurs, la protection des victimes doit être une priorité absolue.

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