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Lutte contre la récidive — Texte n° 740

Amendement N° 109 (Irrecevable)

Publié le 24 février 2023 par : Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Brigand, M. Portier, M. Viry, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Ray, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Di Filippo, M. Vermorel-Marques.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 121‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre d’un mineur de moins de seize ans une peine privative de liberté supérieure à quatre cinquièmes de la peine encourue. »
« 2° L’article L. 121‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur de moins de seize ans une peine d’amende supérieure à quatre cinquièmes de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 12 000 euros. »
« 3° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, si le mineur est âgé de plus de treize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. »
« II. – Après l’article 227‑17‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑17‑3. – En cas de récidive de l’enfant mineur, le fait pour le père ou la mère, ou toute autre personne exerçant à l’égard d’un mineur l’autorité parentale, par manquement à ses obligations résultant de l’autorité parentale, de laisser ce mineur commettre un crime ou un délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

L’augmentation de la part des mineurs, de plus en plus jeunes, dans la délinquance notamment par des faits de violence physique et dans la criminalité est aujourd’hui un constat que l’on ne peut plus ignorer.

L’excuse de minorité, ou « atténuation de responsabilité », selon la loi, est souvent au cœur des réflexions sur le renforcement des mesures contraignantes à l’encontre des mineurs délinquants.

Dans les cas de récidive, le présent amendement propose de :

- Ne plus appliquer l’excuse de minorité au-delà de 13 ans.

- Porter l’excuse de minorité sur 20% de la peine encourue et non plus sur 50%.

- Augmenter le montant de l’amende pour les mineurs de plus de 16 ans de 7500 euros à 12 000 euros.

- Insérer un nouvel article 227-17-3 dans le Code pénal créant une nouvelle infraction autonome de celle imputable au mineur, qui renforcerait la responsabilité pénale des titulaires de l’autorité parentale. Ainsi, le parent ayant l’autorité parentale qui, par manquement à ses obligations résultant de l’autorité parentale, laisse ce mineur commettre un crime ou un délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

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