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Lutte contre la récidive — Texte n° 740

Amendement N° 102 (Retiré avant séance)

Publié le 24 février 2023 par : M. Rambaud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

« 1° Après l’article 132‑18, il est inséré un article 132‑18‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1 A. - Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, en raison de cette qualité, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
« 2° Après l’article 132‑19, il est inséré un article 132‑19‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 132‑19‑1 A. - Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, en raison de cette qualité, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet de créer des peines planchers pour tous les délits et les crimes commis contre les personnes dépositaires de l’autorité publique.

Face à la banalisation de la violence à leur encontre, une réponse pénale ferme est nécessaire. C’est pourquoi il est proposé d’assortir la peine maximale d’emprisonnement, de détention ou de réclusion prévue par la loi en cas d’infraction, d’une peine minimale fixée selon une gradation claire et cohérente tenant compte de la gravité des faits.

A l’intérieur de la fourchette déterminée par ce maximum et ce minimum, le juge a toute liberté de fixer le quantum de la peine de privation de liberté, ce qui répond à l’exigence d’individualisation des peines consacrée par le Conseil constitutionnel.

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