Publié le 11 février 2023 par : Mme Colboc, Mme Liso, M. Ledoux, M. Sitzenstuhl, Mme Brugnera, M. Cormier-Bouligeon, M. Fait, Mme Buffet, Mme Decodts, M. Masséglia, Mme Rilhac, Mme Heydel Grillere, Mme Goetschy-Bolognese, Mme Spillebout, M. Marion, M. Zulesi.
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 48 »
le nombre :
« 12 ».
Comme expliqué lors des auditions, les entreprises de réseaux sociaux affirment qu’elles sont capables de répondre aux réquisitions judiciaires qu’elles ont déterminé comme des situations d’urgence (le terrorisme et la pédocriminalité) en moins d’une heure (30 minutes pour la plupart).
La réquisition judiciaire suppose que des démarches préalables soient réalisées : une plainte a été déposée, et a ensuite été transmise au procureur de la République (ou l’officier/agent de police judiciaire), qui effectue la réquisition. Le délai de réponse de 12 heures permettrait une résolution de l’enquête dans des délais plus raisonnables.
De plus, inscrire dans la loi la nécessité pour les entreprises de réseaux sociaux de répondre à toutes les réquisitions dans un délai de 12 heures leur impose de les considérer dans leur ensemble comme des priorités. Les entreprises de réseaux sociaux ne seront donc plus libres de déterminer qu’une réquisition judiciaire ne relève pas d’une priorité et d’allonger la durée de traitement de la demande.
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