Publié le 11 février 2023 par : Mme Colboc, Mme Liso, M. Ledoux, M. Sitzenstuhl, Mme Brugnera, M. Cormier-Bouligeon, M. Fait, Mme Buffet, Mme Decodts, M. Masséglia, Mme Hugues, Mme Rilhac, Mme Goetschy-Bolognese, Mme Spillebout, M. Marion, Mme Heydel Grillere, M. Zulesi.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de 48 heures »
les mots :
« d’une heure ».
Comme expliqué lors des auditions, les entreprises de réseaux sociaux affirment qu’elles sont capables de répondre aux réquisitions judiciaires qu’elles ont déterminé comme étant des situations d’urgence (le terrorisme et la pédocriminalité) en moins d’une heure (30 minutes pour la plupart).
La réquisition judiciaire suppose que des démarches préalables soient réalisées : une plainte a été déposée, et a ensuite été transmise au procureur de la République (ou l’officier/agent de police judiciaire), qui effectue la réquisition. Le délai de réponse d’une heure est donc nécessaire afin de permettre une résolution de l’enquête dans des délais plus raisonnables.
De plus, inscrire dans la loi la nécessité pour les entreprises de réseaux sociaux de répondre à toutes les réquisitions dans un délai d’une heure leur impose de les considérer dans leur ensemble comme des priorités. Les entreprises de réseaux sociaux ne seront donc plus libres de déterminer ce qui relève d’une priorité de ce qui n’en relève pas. Ainsi, les situations de cyberharcèlement de mineur faisant l’objet de réquisition judiciaire par exemple, seront traitées dans les priorités, alors que ce n’est pas le cas à ce jour.
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