Publié le 12 janvier 2023 par : Mme Rist.
Au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens ou des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Il appartient aux entreprises de travail temporaire mentionnées au premier alinéa de vérifier le respect de la condition fixée au même premier alinéa et d’en attester auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »
Cet amendement vise à introduire dans le code de la santé publique les dispositions initialement prévues par l’article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 concernant l’encadrement du recours à l’intérim médical, lesquelles ont été enrichies lors de l’examen du texte par le Parlement.
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