Publié le 12 janvier 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D'Intorni, M. Portier, M. Minot, Mme Louwagie, M. Dive.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Lorsque les infirmiers exerçant en pratique avancée pratiquent leur art sans prescription médicale, ils sont, en cas de faute, responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
« V. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, la responsabilité des médecins généralistes au sens de l’article L. 1142‑1 du même code ne peut être engagée lorsque les infirmiers exerçant en pratique avancée pratiquent leur art sans prescription médicale. »
Le transfert de la compétence doit être accompagné d’un transfert de la responsabilité des erreurs de diagnostic ou de thérapeutique. Il est impossible de considérer que la seule inscription dans le dossier médical partagé vaut connaissance et validation du médecin traitant.
Dès lors, l’objet de cet amendement est de rendre les infirmiers exerçant en pratique avancée sans prescription médicale responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.