Publié le 20 janvier 2023 par : M. Guy Bricout, Mme Bassire.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« en lien avec l’économie circulaire ».
La convention de partenariat visée par l’article L. 541‑10‑19 du code de l’environnement, tel que modifié par la présente proposition de loi, vise à déterminer les conditions dans lesquelles les publications de presse mettent à disposition gratuitement des espaces de communication, en contrepartie de leur exemption des obligations incombant aux imprimés papier et aux papiers à usage graphique en application de l’article L. 541‑10‑1.
Le même article L. 541‑10‑19 dispose que les espaces de communication dont il est fait mention sont « destinés à informer le public sur la transition écologique ».
Or, le concept de transition écologique est très large puisqu’il englobe, suivant les acceptions, les enjeux liés, entre autres, à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, la préservation des ressources, la transition énergétique, les risques sanitaires environnementaux, etc.
C’est pourquoi il importe de préciser la finalité des espaces de communication en cause, en ciblant notamment l’économie circulaire au sein de la transition écologique, afin que ces communications puissent porter, par exemple, sur l’éco-conception des produits et la prévention des déchets, sur la collecte, le tri et le recyclage des déchets, sur la réparation et le réemploi, sur l’information du consommateur dans ces matières, ou sur les métiers et les formations associées.
A cette fin, la présente proposition conserve la mention générique de la transition écologique mais propose de la compléter par celle, plus spécifique, de l’économie circulaire.
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