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Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 658

Amendement N° CL6 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Di Filippo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 221‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine s’applique de façon systématique lorsque le meurtre fait suite à des violences habituelles ou isolées commises sur le mineur par son père, sa mère, ses grands‑parents ou toute personne ayant autorité sur lui. » ;

2° Les 1° et 10° de l’article 222‑8 sont complétés par cinq phrases ainsi rédigées : « Aucune remise de peine automatique ne peut alors s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. » ;

3° Les 1° et 10° de l’article 222‑10 sont complétés par cinq phrases ainsi rédigées : « Aucune remise de peine automatique ne peut alors s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. » ;

4° Les 1° et 10° de l’article 222‑13 sont complétés par cinq phrases ainsi rédigées : « Aucune remise de peine automatique ne peut alors s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. » ;

5° L’article 222‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune remise de peine automatique ne peut s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. » ;

6° L’article 222‑22‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prononcées s’accompagnent d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. »

II. – La charge résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie le code pénal de façon à ce que les peines prévues en cas de violences, habituelles ou isolées, d’homicide involontaire ou de meurtre sur mineurs s’accompagnent toujours d’une prise en charge psychologique et psychiatrique du coupable de ces actes, ceci dès la détention, mais aussi d’un suivi socio‑judiciaire de douze mois minimum après la libération, et de la pose d’un bracelet électronique pour toute personne récidiviste.

Il demande qu’une évaluation de la dangerosité de ces individus soit réalisée par un expert psychiatre avant leur sortie de prison, afin que des mesures adaptées puissent être prises à leur encontre.

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