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Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 658

Amendement N° CL5 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Di Filippo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours.
« Le préfet ou son représentant impose aux différents services de l’État, au premier rang desquels l’agence régionale de santé et les services de l’Éducation nationale, de nommer en leur sein un référent protection de l’enfance. Il œuvre à la mise en place et au bon fonctionnement au niveau départemental d’un système centralisé des signalements et des informations préoccupantes. Il veille particulièrement à ce que les autorités judiciaires disposent de toutes les informations nécessaires à la décision de mettre en place une mesure de protection. Il veille également à la transmission aux professionnels de santé et à tout professionnel intervenant auprès des enfants dans le département des informations relatives aux missions de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation et à la façon dont ils peuvent entrer en contact avec elle.
« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée dans les plus brefs délais par une équipe pluridisciplinaire spécifique de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée.
« Lorsque l’information provient d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant auprès des enfants, lorsqu’elle porte sur un enfant de moins de trois ans, lorsque d’autres signalements ou informations préoccupantes ont déjà été transmis précédemment au sujet de cet enfant ou d’un membre de sa fratrie, ou lorsqu’il y a des antécédents connus de maltraitance ou de violences intrafamiliales, l’évaluation est réalisée de façon prioritaire.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article.
« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité.
« S’il existe une forte suspicion de maltraitance à l’issue de l’évaluation, l’enfant est immédiatement éloigné de ses agresseurs présumés. » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « aux 5°, 5° bis et 5° ter » sont remplacées par la référence : « au 5° ».

II. – La charge résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La protection de l’enfance représente un enjeu social majeur. Selon le rapport 2019 de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) paru en mai 2020, le nombre de mineurs bénéficiant au 31 décembre 2018 d’au moins une prestation ou mesure relevant de la protection de l’enfance est estimé à 306 800 sur la France entière, ce qui représente un taux de 21 ‰ des mineurs.

En France, en 2018, plus de 52 000 enfants ont subi des violences, des mauvais traitements ou un abandon. La même année, 122 mineurs ont été victimes d’infanticide, dont 80 dans le cadre intrafamilial. Plus de 23 500 plaintes ont été déposées pour violences sexuelles sur mineur, dont 7 260 dans le cercle familial. Un enfant meurt tué par sa propre famille tous les cinq jours en moyenne, et un enfant est violé par heure. Le Conseil de l’Europe estime qu’un enfant ou adolescent sur cinq est victime de violences sexuelles.

Dans son rapport de novembre 2020, la Cour des comptes souligne que les services de l’État ne sont pas suffisamment coordonnés entre eux localement pour pouvoir se mobiliser efficacement et rapidement pour protéger les enfants.

Cet amendement insiste sur l’importance de la coordination des acteurs judiciaires avec les services départementaux, ces acteurs étant le plus souvent à l’origine de la mesure de protection (75 % des cas), et ne disposant pas toujours des informations utiles à leur décision, et sur la nécessité de créer un système centralisé de l’ensemble des signalements et informations préoccupantes qui peuvent être effectués.

Il vise à assurer une meilleure coordination départementale des différents acteurs compétents sur le sujet de la protection de l’enfance. Il confie pour cela au préfet les missions suivantes :

– mettre en place un système de centralisation des informations reçues ;

– imposer aux différents services de l’État, au premier rang desquels l’ARS et les services de l’Éducation nationale, de nommer en leur sein un référent protection de l’enfance ;

– veiller à la transmission aux professionnels de santé et à tout professionnel intervenant auprès des enfants dans le département des informations relatives aux missions de la CRIP et à la façon dont ils peuvent entrer en contact avec elle.

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