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Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 658

Amendement N° CL32 (Adopté)

Publié le 30 janvier 2023 par : Mme Santiago.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 221‑5‑5 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1 du même code, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
« La décision prévue au présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;

2° L’article 222‑31‑2 est abrogé ;

3° L’article 222‑48‑2 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1 du même code, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
« La décision prévue au présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit des mesures de coordination dans le code pénal suite à la modification de l'article 378 du code civil prévue par l'article 2 de la présente proposition de loi.

Il apparaît ainsi nécessaire de modifier les articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal qui prévoient que le juge pénal se prononce sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice, en cas de condamnation d'un parent pour un crime relatif à des atteintes à la vie de son enfant ou de l'autre parent ou en cas de condamnation d'un parent pour une agression sexuelle incestueuse commise sur son enfant ou pour un crime relatif à des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de son enfant ou de l'autre parent.

Compte tenu de ces modifications, l’article 222-31-2, qui prévoit que la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice lorsqu'un viol incestueux ou une agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, devient redondant, ce qui justifie sa suppression.

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