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Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 658

Amendement N° CL3 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Di Filippo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :

« 4° Que des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences sont déjà survenues dans cette famille ;
« 5° Que l’enfant est âgé de moins de trois ans ;
« 6° Que des informations préoccupantes ou signalements ont déjà été adressés au sujet de ce mineur ou d’autres membres de sa fratrie ;
« 7° Que l’information préoccupante provient d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance et de la petite enfance. » ;

2° Le cinquième alinéa du même I est complété par les mots : « , notamment si l’enfant n’est pas systématiquement présent aux entretiens fixés par les services sociaux ou n’est pas visible au domicile lors des visites qui y ont lieu » ;

3° À la seconde phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « sans délai ».

II. – La charge résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La protection de l’enfance représente un enjeu social majeur. Selon le rapport 2019 de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) paru en mai 2020, le nombre de mineurs bénéficiant au 31 décembre 2018 d’au moins une prestation ou mesure relevant de la protection de l’enfance est estimé à 306 800 sur la France entière, ce qui représente un taux de 21 ‰ des mineurs.

En France, en 2018, plus de 52 000 enfants ont subi des violences, des mauvais traitements ou un abandon. La même année, 122 mineurs ont été victimes d’infanticide, dont 80 dans le cadre intrafamilial. Plus de 23 500 plaintes ont été déposées pour violences sexuelles sur mineur, dont 7 260 dans le cercle familial. Un enfant meurt tué par sa propre famille tous les cinq jours en moyenne, et un enfant est violé par heure. Le Conseil de l’Europe estime qu’un enfant ou adolescent sur cinq est victime de violences sexuelles.

La maltraitance de l’enfant est malheureusement un phénomène très répandu. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) la définit comme « toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. »

En 2017, 22 % des Français déclarent avoir été victimes de maltraitances au cours de leur enfance et 47 % des Français suspectent au moins un cas de maltraitance dans leur environnement immédiat (familles, voisins, collègues, amis proches…)

Cet amendement vise à rendre plus rapide et efficiente la réponse apportée aux alertes par les services concernés.

Dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020 et intitulé « La protection de l’enfance - Une politique inadaptée au temps de l’enfant », la Cour des comptes insiste sur le fait que « la réactivité des institutions et leur investissement doivent être à la mesure du temps de l’enfant qui passe bien plus vite que celui des pouvoirs publics. »

Au lieu de cela, la décision en matière de protection de l’enfance se caractérise par un empilement de délais qui retarde le moment de la prise en charge.

Cet amendement exige donc un raccourcissement des délais de traitement des informations préoccupantes, actuellement fixé à trois mois, lorsqu’elles proviennent d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance lorsque des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences ont déjà été constatées dans cette famille, lorsque l’enfant concerné par le signalement ou par l’information préoccupante est âgé de moins de trois ans, ou encore lorsque ce mineur ou d’autres membres de sa fratrie ont déjà fait l’objet d’alertes, d’informations préoccupantes ou de signalements.

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