Publié le 28 janvier 2023 par : M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Le retrait de l’autorité parentale est automatique lorsque le parent est condamné, comme auteur ou co-auteur, pour crime ou agression sexuelle délictuelle, contre la personne de son enfant. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement est automatique lorsque le parent est condamné pour crime ou violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, constatée par un médecin légiste, commis... (le reste sans changement). »
Amendement de repli
L’objectif de cet amendement est de trouver un point d’équilibre entre le retrait de l’autorité parentale et le retrait de l’exercice de l’autorité parentale au regard de l’automaticité de la peine. Il est nécessaire de répondre sévèrement à la gravité des actes commis par le parent condamné. Il faut toutefois garder à l’esprit que ce qui est recherché avant tout c’est l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne faut donc pas prendre de décisions trop radicales.
Cet amendement permet donc de distinguer selon que le parent auteur soit reconnu coupable de faits commis à l’encontre de son enfant ou à l’encontre de l’autre parent. Dans le premier cas, le parent se voit retirer l’autorité parentale, ce qui permet une plus grande protection de l’enfant. Cela répond ainsi à deux recommandations de la CIIVISE. Dans le second cas, le parent condamné se voit retirer l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visites et d’hébergement. Il conserverait alors son autorité parentale et pourrait à ce titre être informé des choix importants de la vie de son enfant. Ils peuvent donc garder un lien ténu tout en garantissant une réelle protection de l’enfant.
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