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Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 658

Amendement N° CL21 (Tombe)

Publié le 28 janvier 2023 par : M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La condamnation du parent, comme auteur ou coauteur, pour crime ou agression sexuelle délictuelle contre la personne de son enfant, ou pour un crime ou des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours constatée par un médecin légiste, commis sur la personne de l’autre parent, au sens de l’article 222‑13 du code pénal, entraîne l’obligation pour le juge de se prononcer, par une décision spécialement motivée, sur le retrait, total ou partiel, de l’autorité parentale. »

Exposé sommaire :

Amendement de replis

Le retrait automatique de l’autorité parentale est un acte fort qui ne doit pas être envisagé à la légère. Il est évidemment indispensable de ne pas perdre de vue l'objectif recherché : l'intérêt supérieur de l'enfant et lui seul.

Pour autant, le législateur ne peut pas faire l'économie des principes de notre droit et notamment celui de l'individualisation des peines. C'est d'autant plus nécessaire que le retrait de l'autorité parentale reste une mesure forte qui peut être considérée comme attentatoire à la vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

C'est pourquoi cet amendement vise à remplacer l'automaticité du retrait par une obligation pour le juge de statuer sur le retrait, total ou partiel, de l'autorité parentale par une décision spécialement motivée. Le juge statuerait donc in concreto au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et cela garantirait l'individualisation des peines de la personne condamnée.

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