Publié le 11 février 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Gosselin.
« Chapitre 2
« Habilitation à exercer des actions représentatives transfrontières »
« « Art. 2 duodecies. – Dans des conditions définies par décret, le ministre chargé de la consommation délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE aux personnes morales qui :
« 1° Peuvent démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;
« 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
« 3° Poursuivent un but non lucratif ;
« 4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;
« 5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, qu’elles ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
« 6° Mettent la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’elles satisfont aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
« Le ministre chargé de la consommation assure la publication et la mise à disposition du public de la liste des personnes morales qu’il a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée. »
Le présent amendement transpose certaines dispositions de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
Il fixe les critères d'habilitation des entités françaises pour l'exercice d'une action représentative dans d'autres États membres de l'Union européenne.
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