Publié le 11 février 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article :
« Art. 1er – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l’article 1er bis, pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
« L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. »
La proposition de loi prévoyait initialement d'insérer le régime unifié de l'action de groupe dans le code civil.
Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de ne pas insérer dans le code civil des dispositions qui sont essentiellement procédurales.
Il a suggéré aux auteurs de la proposition de loi de procéder à une réécriture tendant à l'adoption d'une loi ad hoc, non codifiée.
Cet amendement vise à traduire la recommandation du Conseil d’État.
Il remplace les dispositions initiales de l'article 1 par une définition de l'action de groupe qui a vocation à constituer l'article 1er de la loi ad hoc relative au régime juridique des actions de groupe.
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