Adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de l'économie de la santé du travail des transports et de l'agriculture — Texte n° 619

Amendement N° CL16 (Irrecevable)

Publié le 13 janvier 2023 par : M. Gillet, M. Baubry, Mme Lechanteux.

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Le 2° du I de l’article L. 221‑1 du code de la consommation est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À l’occasion d’une foire ou d’un salon, ou de toute manifestation commerciale, relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, lorsque ce contrat est conclu sur un stand qui ne constitue pas le lieu où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire la relation entre consommateur et professionnel dans les stands, foires et manifestations commerciales dans le régime des contrats hors-établissement, au sein du code de la consommation.

La particularité des achats effectués en foire, en salon ou dans le cadre d'une manifestation commerciale réside dans le fait que le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation. Or, les foires et salons peuvent être le lieu de nombreuses arnaques, et parfois, même s’il ne s’agit pas d’une arnaque, un consommateur peut regretter son achat quelques jours après seulement.

En l’état actuel, comme le régime de droit commun l’impose le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision.

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