Publié le 13 janvier 2023 par : Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Millienne, M. Pahun, M. Ott, M. Cosson.
L’article L. 1261‑16 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un membre désigné par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services de transport, ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. »
Cet amendement entend répondre à une volonté de l’Autorité de régulation des transports, à savoir d’augmenter la composition de leur commission des sanctions d’un membre, soit un passage de trois à quatre membres. Les fonctions de membres de la commission des sanctions n’étant pas rémunérées », cela n’est ainsi pas de nature à créer une charge publique complémentaire pour l’ART.
Les dispositions actuelles de l’article L. 1261‑16 du code des transports posent en effet problème au regard des dispositions de l’article 56§5 de la directive 2012/34/UE, qui exige que « l’organisme de contrôle dispose des capacités organisationnelles nécessaires en matière de ressources humaines et matérielles, proportionnellement à l’importance du secteur ferroviaire dans l’État membre ». Il est donc nécessaire que l’autorité de régulation nationale dispose des moyens nécessaires à la mise en œuvre efficace de ses missions, ce qui implique de porter à quatre le nombre de membres de la commission des sanctions, en ajoutant un membre supplémentaire, choisi en raison de ses compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services de transport, ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Cette proposition vise à permettre à l’ART d’utiliser de manière plus efficace son pouvoir de sanction, indispensable dans le contexte actuel d’ouverture à la concurrence des services nationaux de transport ferroviaire de voyageurs. Elle permettra également d’éviter la difficulté liée au fait que si l’un des trois membres de la commission est absent, si son poste est vacant ou s’il choisit de se déporter pour respecter les règles déontologiques qui lui sont applicables, le respect du principe de collégialité ne permettra pas à la voix du président d’être prépondérante en cas de partage des voix, si bien qu’une décision ne pourra être adoptée qu’à l’unanimité.
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