Publié le 16 janvier 2023 par : le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 19.
L’amendement de modification de l'article L 119-12 du code de la voirie routière adopté par la commission n'est pas utile et peut même nuire à la compréhension de l’application de la redevance pour coûts externes prévue par la directive « Eurovignette ».
En effet, la transposition proposée initialement par le gouvernement dans le projet de loi soumis à l’examen du sénat repose sur le schéma suivant :
- L'article L119-12 du code définit les conditions de mise en place de la redevance pour coûts externes,
- Il renvoie pour son application à l'article L. 119‑11 du même code, relatif à la modulation CO2
Or, l’article L. 119-11 du code de la voirie routière prévoit que le dispositif de modulation CO2 s'applique pour toutes les concessions pour lesquelles le contrat est signé ou la procédure d'appel d'offres est initiée après le 24 mars 2022, dans les conditions de l'article 7 octies bis de la directive.
Dès lors, le fait d’indiquer une date d'entrée en vigueur de l’article L. 119-12 au 25 mars 2026 est inutile et peut même poser un problème de droit délicat à résoudre.
En effet, l’administration a lancé plusieurs consultations qui seront soumises à la directive Eurovignette puisque les contrats seront postérieurs au 24 mars 2022 mais ceux-ci seront signés avant le 25 mars 2026.
Pour ces contrats, la proposition du gouvernement lève toute ambiguïté sur l’application de la modulation CO2 et de redevances additionnelles, tandis que le dispositif d’entrée en vigueur différé proposé par la commission crée une insécurité juridique quant à la possibilité de prévoir, avant 2026, de telles redevances additionnelles. Ce problème juridique risque de perturber les consultations et de susciter des recours contentieux que la clarté du projet du gouvernement permettra d’éviter.
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