Publié le 14 janvier 2023 par : M. Meurin.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , à condition que ces modulations n’aient pas pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique ».
Cet amendement vise à soumettre les modulations de péage pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes au fait qu’elles ne doivent pas créer davantage de pollution.
Toute modulation de péage peut avoir des conséquences sur la quantité d’émissions de polluants. Par exemple, l’apparition d’embouteillages crée nécessairement plus de pollution, là où la fluidification du trafic l’amoindrit.
Cet amendement interroge la possibilité pour les péages de restreindre l’accès aux autoroutes aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Si ce véhicule est obligé de parcourir plus de kilomètres, il aura davantage pollué. Cette politique doit donc prendre en compte ces trajets. Cette question est d’ailleurs soulevée dans l’étude d’impact de ce projet de loi :
« L’article 7 quater bis §3 de la directive révisée prévoit l’application obligatoire, à compter du 25 mars 2026, d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique (c’est-à-dire pour l’essentiel en fonction des classes EURO) due au trafic des véhicules lourds sur le réseau à péage. Les États membres pourront ne pas appliquer cette redevance, après en avoir informé la Commission, lorsque cela entraînerait notamment le détournement des véhicules les plus polluants sur les autres réseaux routiers. »
Si cette idée est mentionnée est reprise à l’alinéa 14 dans un nouvel article L. 119‑12, cet article concerne « la majoration d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic ». Or ici, il est question d’un nouvel article L. 119‑11 relatif aux péages. C’est la raison pour laquelle il parait important de le préciser ici.
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