Publié le 17 janvier 2023 par : Mme Cristol.
Après les mots :
« d’une part, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« des préparations pour nourrissons et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137-1 du présent code, destinées aux enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 du même code ; »
Cet amendement vise à maintenir en monopole pharmaceutique les préparations pour nourrissons dont les protéines sont hydrolysées.
Bien que non DADFMS, ces produits ont pour objectif de prévenir le risque d’allergies aux protéines de lait de vache chez les enfants non allaités et étant sensibles à ce risque. Il apparait ainsi important de les conserver dans un circuit de distribution spécifique pour assurer un conseil d’un professionnel de santé préalable et tout au long de l’utilisation du produit.
Par ailleurs, cet amendement ramène le monopole pharmaceutique aux DADFMS pour nourrissons de moins de 6 mois, et non 12 mois. En effet, ce monopole porte actuellement sur les denrées pour nourrissons de moins de 4 mois. Le Sénat avait souhaité l’étendre à 12 mois afin d’aligner ce monopole sur la définition européenne d’un nourrisson. Il ne paraît cependant pas opportun d’étendre à ce point le monopole pharmaceutique ; 6 mois paraitrait une durée adéquate, en correspondant au « premier âge » des aliments pour nourrissons.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.