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Adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de l'économie de la santé du travail des transports et de l'agriculture — Texte n° 619

Amendement N° AS103 (Adopté)

Publié le 17 janvier 2023 par : M. Labaronne.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article L. 421‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général du fonds de garantie est auditionné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 422‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :« Le directeur général du fonds de garantie est auditionné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa nomination. »

Exposé sommaire :

L’article 4 du projet de loi propose d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive 2021/2118/UE du 24 novembre 2021 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.

La transposition de cette directive aura notamment pour effet de modifier les compétences du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui est chargé par le code des assurances d’indemniser, au nom de la solidarité nationale, les usagers de la route (ou leurs ayants droit)victimes d’accidents de la circulation causés par des conducteurs en défaut d’assurance, inconnus ou dont l’assureur a fait faillite. Ce fonds intervient également auprès des victimes d’accidents de chasse, auprès des propriétaires d’habitations endommagées par une activité minière et en cas de retrait d’agrément d’un assureur en faillite ayant souscrit des garanties dommages-ouvrage.

Le FGAO est un organisme de droit privé soumis, selon l’article R421‑26 du code des assurances, « au contrôle du ministre de l’économie et des finances ». Ce fonds, dont le financement repose principalement sur une taxe affectée, a servi 170 millions d’euros d’indemnisation en 2021 en faveur de 27 250 victimes.

À l’heure actuelle, le Parlement n’est pas associé à la désignation du directeur général du FGAO. Le I de l’amendement propose de corriger cette situation en prévoyant que le directeur général du FGAO soit auditionné avant sa désignation par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Le II de l’amendement étend cette procédure à la nomination du directeur général du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Ce second fonds, distinct du FGAO, vise à indemniser les personnes victimes d’attentats et d’infractions de droit commun (homicides, agressions notamment sexuelles, viols, violences conjugales, …). Le fonds FGTI, dont le financement repose principalement sur une autre taxe affectée, a servi 475 millions d’euros d’indemnisation en 2021 en faveur de 83 000 victimes et est également placé, selon l’article R422‑3 du code des assurances, sous le « contrôle du ministre de l’économie et des finances ».

En pratique, le directeur général du FGAO assure également les fonctions de directeur général du FGTI (même si le conseil d’administration de chacun de ces deux fonds le désigne séparément à ces fonctions). En pratique également, les services du FGAO et du FGTI sont mutualisés et sont situés dans les mêmes locaux. Ces deux fonds publient également un rapport d’activité unique. La modification des modalités de désignation du directeur général du FGAO doit donc nécessairement emporter la modification des modalités de nomination du directeur général du FGTI.

L’amendement propose donc de renforcer le contrôle du Parlement sur la désignation du directeur général de ces deux fonds qui, en 2021, au titre de leur mission de service public, ont versé 645 millions d’euros d’indemnisation en faveur de 110 000 victimes.

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