Sous-amendements associés : CL14
Publié le 28 janvier 2023 par : M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dans le respect du principe de non-régression selon lequel la protection de l’environnement et du climat, assurée par les dispositions législatives relatives à l’environnement et à la politique climatique de la France, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
La loi Biodiversité n°2016-1087 du 8 août 2016 a inséré le principe de non-régression dans le code de l'environnement. Toutefois, le Conseil constitutionnel a expressément refusé de reconnaître l'existence d'un "principe de non-régression en matière environnementale, qui se déduirait, notamment de l'article 2 de la Charte de l'environnement" (Décision n°22020-809 DC du 10 décembre 2020).
En bonne logique, le Conseil d'Etat estime pour sa part que le principe ne peut être invoqué lorsque la régression contestée trouve sa source dans les dispositions législatives dont le pouvoir réglementaire se borne à tirer les conséquences ou à préciser les modalités (CE, 10 juillet 2020, Association FNE). Le législateur détient ainsi "le levier qui permet au pouvoir réglementaire d'enclencher la marche arrière" (Clément Malverti, Cyrille Beaufils, "Principe de non-régression : on avance", AJDA, 2020, P 2246).
Il est donc proposé ici d'améliorer la protection de l'environnement dont le défenseur de l'environnement assurera la charge en intégrant expressément le principe de non-régression dans le corps même de la Constitution et plus précisément dans le champ des missions du Défenseur de l'environnement.
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