Publié le 6 février 2023 par : M. Leseul.
Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 11 les huit phrases suivantes :
« Le Défenseur de l’environnement comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Défenseur de l’environnement se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par l’Assemblée nationale, trois par le Sénat, trois par le Conseil économique, social et environnemental. La loi organique détermine les modalités de désignation des membres nommés par l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental. Ces membres doivent être désignés à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Défenseur de l’environnement est présidé par l’un des membres, qui a voix prépondérante en cas de partage. La présidence du Défenseur de l’environnement est tournante et chaque présidence dure un an. La loi organique détermine les modalités de désignation du président du Défenseur de l’environnement. Les fonctions de membre du Défenseur de l’environnement sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. »
Cet amendement a pour objectif de faire du Défenseur de l’environnement une autorité véritablement collégiale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.