Publié le 6 décembre 2022 par : Mme Magnier, M. Kervran.
L’article 5 bis G est ainsi rédigé :
« L’article 278 septies du code général des impôts est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés. »
Cet amendement a pour objet de permettre de replacer les opérations de la filière équine dans l’assujettissement au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
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