Sous-amendements associés : CF355
Publié le 7 décembre 2022 par : M. Jean-Louis Bricout.
1° L’article 5 est rétabli dans sa rédaction initiale.
2° Après l’alinéa 296, insérer les 18 alinéas suivants :
« XXIV bis. A – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis.
« Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
« 1° Au numérateur, la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;
« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
« B. – Le montant issu de la fraction prévue au A est divisée en deux parts :
1° Une première part, affectée à chaque collectivité mentionnée au A, égale à la somme :
« a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;
« c) De la moyenne du montant prélevé ou reversé en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été prélevé ou reversé en 2023 au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales.
« 2° Une seconde part, dont le montant est égal à la différence entre la fraction prévue au A et le montant de la part prévue au 1° . Cette seconde part est répartie entre chaque collectivité mentionnée au A proportionnellement à la somme :
« a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;
« c) De la moyenne du montant prélevé ou reversé en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été prélevé ou reversé en 2023 au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« d) Du produit de CVAE tel que défini au deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi de finances n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 ;
« e) Du prélèvement ou du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« C. L’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023. »
Cet amendement vise à préciser les modalités d’attribution de la TVA en compensation aux collectivités à partir de 2023. En effet, l’article, dans sa rédaction initiale, ne précise pas suffisamment les termes de l’évolution de cette compensation, notamment au regard de l’évolution tendancielle du fonds CVAE et des conséquences du FNGIR sur le calcul de cette compensation.
Cet amendement a été rédigé avec le soutien de l’Association des Départements de France.
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