Publié le 7 décembre 2022 par : Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Seitlinger, M. Neuder, M. Bazin, Mme Valentin, M. Forissier, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Corneloup, M. Ray, M. Portier.
Au 2° du III de l’alinéa 41, substituer aux mots :
« certification des établissements »
les mots :
« demande de certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques pour l’export ».
La rédaction actuelle du 2° du III de l’article 46 bis prête à confusion. En effet, elle pourrait laisser entendre qu’un dispositif de certification systématique pourrait être introduit pour justifier la conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication de la norme ISO 22716. Si tel était le cas, cela reviendrait à introduire une non-conformité au droit européen, et notamment à l’article 8 du Règlement 1229/2009 relatif aux produits cosmétiques.
Afin d’écarter toute ambiguïté et limiter le périmètre de la mesure aux seuls certificats délivrés en vue des exports vers la Chine, il convient de modifier la rédaction du 2°.
Cet amendement est proposé par la Fédération des Entreprises de la Beauté.
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