Publié le 8 décembre 2022 par : Mme Alexandra Martin, M. Seitlinger, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Forissier, M. Taite, Mme Corneloup, M. Portier, M. Ciotti, Mme D'Intorni.
I. – Substituer aux alinéas 15 à 19 l’alinéa suivant :
« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II pendant la période débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement propose d’étendre non seulement la période de rétroactivité du dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité au 1er juillet 2022, mais aussi son application à la fourniture d’électricité en 2024.
Or, cette double extension, sans concertation, de la période de taxation va se révéler mortifère pour plusieurs acteurs stratégiques pour nos territoires, au premier rang desquels les industriels qui utilisent des installations de cogénération pour répondre à leurs besoins énergétiques et les financer, les réseaux de chaleur alimentés par le biais d’installations de cogénération gaz ou encore la valorisation énergétique des déchets des collectivités qui, au passage, sont elles-mêmes financièrement intéressées par la production d’électricité de ces installations.
De telles dispositions sont d’autant plus incompréhensibles que le Gouvernement entend s’appuyer sur ces filières pour accélérer, dans le contexte d’urgence économique et écologique du moment, la décarbonation et l’autonomie énergétique de nos territoires, et qu’il n’y a pas lieu de parler de « superprofits » pour ces acteurs.
C’est en effet la vente d’électricité qui permet à ces acteurs d’avoir des garanties sur la pérennité de leur modèle économique, de pouvoir proposer de la chaleur à un prix compétitif ou encore de financer une partie du service public de la gestion des déchets.
Les effets de bord du dispositif sont tels que c’est bien la question de la pérennité même des installations utilisées par les industriels et les acteurs de la chaleur et des déchets, ou encore celle de l’opportunité de les démarrer, qui vont se poser, avec toutes les conséquences que cela implique derrière pour nos territoires et les collectivités.
C’est pourquoi le présent amendement propose, à défaut d’exclure ces acteurs du champ d’application de l’article, de revenir à la période d’application du dispositif précisée à l’article 22 du Règlement européen (2022/1854), à savoir du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023
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