Publié le 6 janvier 2023 par : M. Naillet, M. Hajjar, Mme Battistel, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« III. – Tout manquement aux dispositions du 1° du I est sanctionné d’une amende administrative de 750 euros pour les personnes physiques. Celle-ci est portée à 3 750 euros en cas de récidive ainsi que lorsque le manquement est le fait d’une personne morale ou lorsqu’il est commis dans le cadre d’une activité exercée à titre professionnel de dressage ou d’éducation des animaux concernés.
« Tout manquement aux dispositions du 2° du même I est passible d’une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser le régime de sanction proposé à l’article 1er afin de distinguer d’une part, les personnes physiques des personnes morales et, d’autre part l’utilisation de la vente. En effet, si notre groupe soutien pleinement l’objet de la proposition de loi et notamment son article 1er, il nous semble qu’une sanction unique ne distinguant pas l’utilisation de la vente et selon si elle est le fait, d’un particulier, d’une société de dressage par exemple ou d’une chaîne de grande distribution (pour ce qui est de la vente), est de nature à affaiblir l’efficacité de l’interdiction et son application.
Ainsi pour l’utilisation de ces dispositifs, nous proposons de substituer à la contravention de 4e classe une amende administrative de 750 € pour les personnes physiques (correspondant au niveau maximal de cette contravention), portée à 3 750 € en cas de récidive ou lorsque ce manquement est le fait d’une personne morale ou lorsqu’il est commis dans le cadre d’une activité exercée à titre professionnel de dressage ou d’éducation des animaux concernés.
En outre, nous proposons que la vente de tels dispositifs soit sanctionnée d’une amende administrative de 3 000 € pour les personnes physiques et 15 000 € pour les personnes morales. A titre de comparaison, il s’agit du même régime (maximal) de sanctions que celui prévu à l’article L. 541‑15 du code de l’environnement s’agissant de l’interdiction de la vente et de la mise à disposition de plastiques à usage unique. Au regard de l’objet de ce texte, ce niveau de sanction n’apparaît donc pas disproportionné.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.