Publié le 7 janvier 2023 par : Mme Babault, M. Ramos, Mme Morel, M. Martineau, M. Daubié, M. Bolo.
À la première phrase du IV de l’article L. 441‑4 du code de commerce, après la référence : « L. 441‑3 », sont insérés les mots : « et avec la répartition des références de produits par point de vente du distributeur ».
Cet amendement vise, d'une part, à permettre au fournisseur d’avoir la visibilité sur les références entrantes et sortantes de son assortiment par typologie de magasin, afin de calculer précisément son chiffre d'affaires prévisionnel dans l’enseigne et, d'autre part, à garantir au distributeur un approvisionnement certain pour l’année négociée et de mettre en place de manière constructive le partenariat signé. À ce jour, tous les distributeurs ne donnent pas, ou peu, cette visibilité aux fournisseurs, leur laissant l’opportunité de revenir sur leurs engagements pris durant la négociation.
Aussi, cet amendement permet de clarifier la relation commerciale future en faveur des PME et des ETI, qui sont davantage sensibles aux évolutions de référencement des assortiments.
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