Publié le 7 janvier 2023 par : M. Ramos, Mme Babault, M. Martineau, M. Bolo, M. Daubié, Mme Morel.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I - Le deuxième alinéa de l’article L441-17 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent être supérieures à 2% de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l'état de service se trouve être à une limite de 99% pour les promotions et de 98,5% pour les produits hors promotion.
II – L’article L441-18 du code de commerce est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. » sont remplacés par les mots : « être supérieures à 2% de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l'état de service se trouve être à une limite de 99% pour les promotions et de 98,5% pour les produits hors promotion »
b) La troisième phrase est supprimée.
III – Après le 6° de l’article L631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait, pour un acheteur, de facturer des pénalités logistiques supérieures à 2% de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l'état de service se trouve être à une limite de 99% pour les promotions et de 98,5% pour les produits hors promotion ».
Les pénalités logistiques atteignent des sommes considérables et menacent la survie de nombre d’entreprises de l’agroalimentaire. De ce fait, il est institué un plafond de 2% de la valeur de la ligne des produits commandés afin d'empêcher les acheteurs de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison, artifice qui pourrait avoir comme volonté de compenser les prix fixés contractuellement. Tel est l’objet de cet amendement.
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