Publié le 7 janvier 2023 par : Mme Babault, M. Ramos, M. Martineau, M. Bolo, M. Daubié, Mme Morel.
Le 3° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par les mots : « et, en particulier, d’émettre une facture de pénalités logistiques en l’absence de toute pièce justificative attestant de la matérialité et du chiffrage du préjudice commercial réel invoqué ;».
Les pénalités logistiques sont devenues une source de transfert de marges au profit des distributeurs et au détriment des fabricants de produits de grande consommation (alimentaire, hygiène-beauté, entretien de la maison), à tel point que le législateur a jugé utile avec la loi du 18 octobre 2021 d’insérer dans le Code de commerce des dispositions spécifiques figurant aux articles L. 441‑17 et suivants dudit Code pour interdire les pénalités injustifiées et disproportionnées. Pour autant les distributeurs n’ont pas spontanément appliqué ces nouvelles règles, de sorte que, à la demande des parlementaires, la DGCCRF a publié le 11 juillet 2022 des lignes directrices pour conforter l’interprétation de la volonté du législateur.
Nonobstant, les distributeurs continuent d’adresser des factures de pénalités qui ne sont assorties d’aucune preuve de la réalité des préjudices et de la justification des montants appliqués. Le non-respect de cette obligation prévue à l’article L. 441‑17 du Code de commerce doit être visé spécifiquement au titre des pratiques restrictives de concurrence figurant à l’article L. 442‑1 du Code, afin de permettre au ministre de l’Economie, représenté par la DGCCRF, de lutter efficacement contre cette situation. Tel est l’objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.