Publié le 6 janvier 2023 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet.
Après le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les dispositions du présent article relatives au seuil de revente à perte majoré sont reconductibles sous réserve d’un contrôle annuel démontrant que la valeur qui en est issue soit répartie équitablement entre les différents acteurs de la filière. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s’assurer que les éventuels profits issus de pratiques commerciales encadrées fassent l’objet d’une répartition équitable entre les différents acteurs de la filière concernée, sous peine que lesdites pratiques ne soient pas reconduites.
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